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L’importance de la gouvernance dans une SEL de santé

A
gouvernance

À la croisée du droit des sociétés et des règles déontologiques propres aux professions médicales, les sociétés d’exercice libéral de santé (SEL) occupent une place singulière. Elles permettent l’exercice en commun tout en préservant deux principes essentiels : l’indépendance professionnelle et la qualité des soins dispensés aux patients.

La gouvernance des SEL dépasse les considérations classiques applicables aux sociétés commerciales. Elle s’inscrit dans un cadre juridique rigoureux, récemment modernisé par l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, qui abroge la loi fondatrice du 31 décembre 1990 tout en en préservant les principes cardinaux, avant la volonté de simplifier ce texte complexe à manier.

Cette ordonnance redéfinit les professions libérales réglementées comme ayant des activités exercées, de façon habituelle, de manière indépendante et sous la responsabilité du professionnel, dans l’intérêt du patient et du public, avec respect des règles déontologiques dont la violation peut entraîner des sanctions disciplinaires.

Cette définition rappelle la nécessité d’une gouvernance minutieusement structurée, garante de l’indépendance du professionnel et du maintien de sa responsabilité individuelle.

La composition du capital : une garantie structurelle de l’indépendance

A. Le principe de détention majoritaire par les professionnels exerçants

La gouvernance d’une SEL repose en premier lieu sur un contrôle strict de son capital social. Le principe désormais consolidé impose que la majorité du capital social et des droits de vote soit détenue par des professionnels exerçant au sein de la société :

  • directement,
  • ou par l’intermédiaire d’une SPFPL (société de participations financières de professions libérales).

 

Cette règle protège le pouvoir décisionnel des praticiens en exercice. Elle constitue un rempart essentiel contre toute financiarisation excessive de l’activité médicale susceptible de menacer l’intérêt du patient.

B. La notion clé de « professionnel exerçant »

La qualification de « professionnel exerçant » revêt un rôle déterminant dans l’analyse de la gouvernance.

Elle désigne une personne physique qualifiée, enregistrée en France, réalisant de manière indépendante les actes relevant de sa profession.

Un élément important doit être rappelé : la simple réalisation d’actes de gestion ne confère pas cette qualité.

Le législateur confirme ainsi que la gouvernance doit rester entre les mains de praticiens engagés dans une pratique clinique effective, excluant toute prise de contrôle par des investisseurs extérieurs.

C. Les ouvertures de capital strictement encadrées

Pour les SEL de médecins et de sages-femmes, le Code de la santé publique autorise jusqu’à :

  • un quart du capital détenu par des non-exerçants ;
  • une quotité supérieure (sans dépasser 50 %) dans le seul cas des SEL en commandite par actions.

 

Cette ouverture contrôlée concilie exigences économiques et préservation du pouvoir médical.

D. Les interdictions de détention : prévenir les conflits d’intérêts

Les dispositions réglementaires instaurent une protection renforcée contre les influences extérieures.

Ainsi, pour les médecins, l’article R. 4113-13 du Code de la santé publique interdit toute détention de parts par:

  • des professionnels d’autres disciplines médicales ou paramédicales,
  • les pharmaciens d’officine,
  • les vétérinaires,
  • les fournisseurs et fabricants de matériel médical ou de produits pharmaceutiques,
  • les prestataires de services du secteur médical,
  • les organismes d’assurance et de prévoyance.

 

Pour les chirurgiens-dentistes, l’article R. 4113-14 du même code interdit toute détention de parts par :

  • des médecins spécialisés en stomatologie, en oto-rhino-laryngologie, en radiologie ou en biologie médicale,
  • des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes ou des orthophonistes.

 

Pour les sages-femmes, l’article R. 4113-15 du Code de la santé publique interdit toute détention de parts par :

  • des fournisseurs, distributeurs ou fabricants de produits liés à l’exercice de la profession de sage-femme,
  • des pharmaciens d’officine,
  • des entreprises d’assurance et de capitalisation, des organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs,
  • des établissements de santé, médico-sociaux et sociaux de droit privé.

 

Ce dispositif vise à neutraliser les risques d’ingérence, garantissant que les décisions restent fondées sur des considérations cliniques et non commerciales.

La direction et la gestion : une exigence de compétence professionnelle

A. Des dirigeants exclusivement praticiens exerçants

L’ordonnance de 2023 impose que les dirigeants des SEL [de droit comme de fait] soient des associés exerçant au sein de la société.

Dans les SELARL de médecins, la gérance doit ainsi être assurée par un ou plusieurs praticiens :

  • exerçant,
  • associés,
  • personnes physiques.

B. Des pouvoirs de gestion étendus mais encadrés

Les gérants disposent des pouvoirs les plus larges pour agir au nom de la société, dans les limites:

  • de l’objet social,
  • des statuts,
  • et éventuellement du règlement intérieur.

 

Cette organisation garantit une gouvernance intimement liée à la connaissance de la pratique médicale et aux besoins des patients.

C. Les spécificités en présence de SPFPL

Lorsque la gouvernance fait intervenir une SPFPL, des exigences supplémentaires s’appliquent :

  • le dirigeant (gérant, président ou directeur) de la SPFPL doit être un professionnel exerçant;
  • les deux tiers des dirigeants ou membres des organes de surveillance de la SPFPL doivent être des professionnels exerçant effectivement leur activité au sein des SEL détenues.

 

Ce dispositif empêche toute prise de contrôle par une holding détachée de l’activité opérationnelle.

Les instruments normatifs de la gouvernance : statuts, règlement intérieur et pactes

A. Les statuts : fondement indispensable

Les statuts définissent :

  • la répartition du capital,
  • les règles de fonctionnement,
  • les pouvoirs des dirigeants,
  • les modalités d’exercice en commun.

 

Ils doivent respecter les exigences légales et déontologiques.

L’inscription de la SEL au tableau de l’Ordre dépend est conditionnée à la conformité de ses statuts. Le conseil départemental est tenu de refuser l’inscription en cas de non-conformité et, le cas échéant, le greffe du Tribunal de commerce ne pourra pas immatriculée la société (qui n’aura aucune existence juridique).

B. Le règlement intérieur : organisation opérationnelle

Le règlement intérieur vient préciser les aspects pratiques :

  • lieux d’exercice,
  • organisation des plannings,
  • rémunération,
  • astreintes,
  • gestion des locaux,
  • responsabilité des sites.

 

Certaines structures adoptent un règlement de gouvernance distinct, dédié aux décisions stratégiques (investissements, contrôle de gestion, gestion RH…).

Les règlements sont modifiés à la majorité (définie dans les statuts).

C. Les pactes d’associés : anticipation et sécurisation

Contrairement aux règlements, les pactes ne peuvent être modifiés qu’à l’unanimité des signataires. Leur négociation est donc stratégique.

Généralement, les pactes d’associés organisent :

  • les modalités d’entrée et de sortie,
  • les clauses d’inaliénabilité,
  • les mécanismes d’exclusion,
  • la gouvernance interne.

Le contrôle des ordres professionnels : transparence accrue et pouvoir renforcé

A. Des obligations déclaratives strictes

L’ordonnance de 2003 impose aux SEL et SPFPL de transmettre chaque année à l’ordre des professionnels :

  • un état de la composition du capital et des droits de vote,
  • les statuts mis à jour,
  • les conventions affectant la gouvernance.

 

Pour l’ordre, ces obligations visent à vérifier que la gouvernance respecte les principes déontologiques et l’indépendance professionnelles.

B. Pouvoirs de contrôle et sanctions

L’inscription d’une SEL au tableau de l’Ordre conditionne son existence juridique et sa faculté d’exercicer la profession.

En cas de non-conformité, l’ordonnance de 2023 prévoit :

  • refus d’inscription,
  • mise en demeure,
  • radiation,
  • et possibilité de dissolution judiciaire.

 

La SEL dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité.

Les SPFPL : une gouvernance spécifique, entre souplesse et rigueur

A. Un régime adapté

Elles doivent être majoritairement détenues par des professionnels exerçant au sein de l’une de leurs filiales, et dirigées par un associé exerçant dans l’une des filiales.

Elles offrent une flexibilité de structuration tout en restant strictement encadrées.

B. Nouvelles capacités patrimoniales

L’ordonnance de 2023 autorise désormais les SPFPL à acquérir des biens immobiliers destinés à l’exercice de l’activité professionnelle des SEL qu’elles détiennent, offrant de nouvelles possibilités d’optimisation patrimoniale et financière — une évolution majeure, strictement conditionnée à l’usage professionnel.

Les mécanismes d’exclusion et de sanction : préserver la cohésion et la sécurité juridique

A. L’exclusion des associés défaillants

L’exclusion peut être prononcée :

  • en cas d’interdiction d’exercice ≥ 3 mois,
  • en cas de violation des règles de fonctionnement de la société.

 

Elle requiert l’unanimité des associés exerçants, après que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense. Ce mécanisme d’exclusion constitue un instrument de régulation interne permettant à la société de préserver le respect des règles de gouvernance.

B. Les sanctions de non-conformité

Le non-respect des règles de gouvernance, composition du capital, obligations déclaratives peut entraîner :

  • l’invalidité des décisions sociales,
  • la remise en cause des agréments,
  • la radiation de l’Ordre,
  • la dissolution judiciaire.

 

Ces sanctions rappellent que la gouvernance constitue un élément essentiel de la sécurité juridique de la SEL.

Des questions ? Des doutes ? N’hésitez pas à contacter notre cabinet ANODYS pour sécuriser la gouvernance de votre SEL.

 

Rédigé sous la direction de Maître Anne Laure GIRAUDEAU, experte en structuration de projets médicaux, avec la contribution de l’équipe Anodys Avocats.

Cet article est publié à des fins d’information générale. Il ne constitue ni une consultation juridique, ni une prise de position sur une situation individuelle, ni un engagement du cabinet ou de ses avocats dans un dossier particulier. Chaque situation étant spécifique, une analyse au cas par cas est nécessaire. Les exemples, commentaires et analyses présentés sont généraux et peuvent évoluer selon le contexte factuel, la stratégie procédurale et l’état du droit à la date de lecture.