La réponse devrait être en théorie aucune.
En pratique, ce n’est pas si évident.
Les holding « médicale » autrement connues sous le nom de sociétés de participation financière de profession libérales (« SPFPL ») ont été créés en 2001 par la loi. Elles ont pour objet non pas l’exercice d’une profession mais la prise de participation dans une société d’exercice.
Suite à des décisions récentes tant des juridictions judiciaires, qu’administratives et déontologiques, on en vient à se demander ce qui justifie qu’à situation égale, le traitement soit inégal.
D’autant que cette inégalité de traitement prive les médecins potentiellement d’un marché sur lequel ils devraient être prioritaires et qu’ils subissent déjà suffisamment de contraintes matérielles sur l’activité et son exercice, pour ne pas en avoir plus dans la structuration.
Quelques points de différenciation entre une holding « classique » et une holding « médicale » :
- elle ne peut pas détenir des participations dans n’importe quel type de société mais uniquement des sociétés d’exercice libéral
- les dividendes distribués par une SELARL à une SPFPL présentent un caractère professionnel et correspondent à la rémunération d’un travail, et doivent donc être soumis aux cotisations sociales des indépendants (arrêt de la Cour de Cassation du 19 octobre 2023, Pourvoi n° 21-20.366)
- le nombre de détentions d’une participation d’une SPFPL devrait être limité à 2 (décision du Conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Hauts-de-Seine du 30 mars 2022)
- le fait que, lors de la prise majoritaire d’une SPFPL dans une SEL, un contrôle de l’effectivité peut être fait par l’Ordre pour vérifier que les actionnaires de la SPFPL exercent toujours effectivement l’activité de la SEL (même si la SPFPL est déjà inscrite à l’Ordre) (Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 4 octobre 2023, 468239)
Heureusement, sur le second point le gouvernement a déposé, le 25 octobre 2023, un amendement à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation afin de clarifier l’assiette des cotisations sociales TNS. L’objectif pour le gouvernement : exclure les dividendes de l’assiette des cotisations de TNS, s’ils ne sont pas perçus directement par les travailleurs indépendants, leur conjoint, partenaire de PACS ou leur enfants mineurs (article L136-3 du Code de la sécurité social).
Sur le reste, rien encore.
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