Les médecins sont habitués à l’exonération de la TVA s’agissant de leur activité principale : soigner. Pourtant, certaines activités connexes peuvent y être assujetties. Anticiper ces cas est essentiel pour éviter certaines « surprises » fiscales. Assurément, une TVA de 20 % peut fortement impacter la trésorerie d’une activité, voire sa rentabilité.
Ce sujet fait l’objet de décisions de justice fréquentes. Le récent arrêt de la première chambre du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 octobre 2024 en est une illustration. Dans cette affaire relativement classique, un médecin cumulant deux activités, la première de soins (exonérée de TVA) et la seconde à visée esthétique (assujettie à TVA), a subi un redressement de TVA, l’administration fiscale lui reprochant une tenue peu rigoureuse de sa comptabilité.
Cette décision rappelle aux médecins l’importance cruciale de bien distinguer leur activité assujettie à la TVA de celle qui en est exonérée, puisqu’une confusion peut entraîner un redressement fiscal, expérience à la fois stressante et financièrement coûteuse…
Cet exercice doit se faire non seulement sur l’activité médicale, mais également sur les prestations de services offertes par les médecins
Les honoraires et rétrocessions d’honoraires de médecins collaborateurs et leur soumission à la TVA
Les sommes exonérées
Le principe est que les sommes versées en échange de prestations de soin effectuées par un praticien auprès de patients sont exonérées de TVA (1° du 4 de l’article 261 du CGI).
Ce principe vaut que le contrat envisagé soit un contrat de collaboration libérale, d’assistanat ou de remplacement.
Ainsi, lorsqu’un médecin collaborateur perçoit des honoraires exclusivement liés aux soins, aucune TVA ne s’applique.
Les sommes soumises à TVA
Les rétrocessions d’honoraires correspondant à une mise à disposition de locaux ou d’équipements sont soumises, elles, à la TVA.
En effet, lorsqu’un médecin collabore avec un autre praticien et que les sommes versées couvrent l’utilisation d’installations techniques, du matériel médical ou des locaux, celles-ci sont assujetties à la TVA (BOI-RES-000056).
- Comme pour les locations meublées, si les rétrocessions d’honoraires ne dépassent pas les seuils de franchise de TVA mentionnés précédemment, elles restent exonérées de TVA.
Exemple : Un médecin collaborateur verse une redevance à un praticien titulaire pour l’usage d’un cabinet médical équipé.
Si cette redevance est inférieure à 34 400 €, elle est exonérée de TVA.
Si elle dépasse ce seuil, elle devient assujettie à la TVA à 20 %.
Les prestations de service offertes par des médecins et soumises à la TVA
L’activité médicale n’est pas initialement prévue pour rendre service. Cependant, dans le cadre de son activité professionnelle, il peut arriver que le médecin soit amené à être sollicité par des laboratoires ou autre pour son expertise médicale et devra conclure un contrat de services à cette fin. De même, dans le cadre de la gestion de ses locaux, le médecin peut être amené à en sous-louer une partie. Ces activités, bien qu’exercées par un médecin dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle, relève non pas du domaine médical mais du service et sont dès lors soumises à la TVA.
Les prestations de consulting des médecins aux laboratoires
Les activités de consulting ne constituant pas des activités de soins à proprement parler, elles sont assujetties à la TVA.
La doctrine de l’administration fiscale le confirme : « Les médecins qui agissent en qualité de conseils de laboratoires de fabrication de produits pharmaceutiques ou de toutes autres entreprises sont redevables de la TVA sur les honoraires perçus à raison de leur activité de conseil » (BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10).
Le Conseil d’Etat (CE, 3e et 8e ss-sect., 2 avr. 2015, n° 375212) a eu également l’occasion de donner des précisions sur le sujet de la différence entre les actes de nature médicale qui bénéficient de l’exonération de TVA (1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts) et de ceux qui n’en bénéficient pas. En effet, les actes médicaux ayant pour finalité « la fourniture à un laboratoire pharmaceutique d’un avis destiné à apprécier le bon déroulement d’essais cliniques mis en œuvre en vue de la mise sur le marché d’un nouveau médicament » (en l’espèce, des électrocardiogrammes effectués sur des patients) sont soumis à la TVA, dès lors qu’ils sont « dépourvus de finalité préventive ou thérapeutique ».
Ainsi, lorsqu’un médecin réalise des prestations pour l’industrie pharmaceutique :
- Avis médicaux
- Consultations spécialisées
- Actes médicaux sans finalité thérapeutique
Ces services sont soumis à la TVA !
Les sous-locations de bureaux de consultation
Conformément au 2 de l’article 261 D du Code général des impôts, les locations de terrains nus sont exonérées de la TVA.
Il en résulte que les locations de locaux aménagés sont soumises à la TVA sur le prix de location. Ce qui est confirmé par l’administration fiscale : « A contrario des dispositions de l’article 261-D-2° du CGI […] les locations d’immeubles aménagés sont soumises à la TVA sur le prix de location ».
S’agissant donc des locations meublées, il peut être opportun d’ajuster le montant des loyers afin de ne pas dépasser les seuils de franchise de la TVA. Pour rappel, en vertu de l’article 293 B, I du CGI, ces seuils s’élèvent à
- 34 400 € l’année civile précédente,
- 35 500 € si, deux ans auparavant, le chiffre d’affaires n’avait pas dépassé 34 400 €.
Ces chiffres étant régulièrement révisés, il convient de vous reporter au tableau du BOFIP pour obtenir des chiffres actualisés.
Important : les honoraires médicaux n’ont pas à être inclus dans le calcul du chiffre d’affaires afférent à des prestations de services.
Ainsi, que ce soit s’agissant des prestations annexes à votre pratique de soignant, des locations de locaux d’exercice ou des contrats de collaboration, une bonne compréhension des exonérations et des assujettissements permet d’anticiper les enjeux financiers liés à la TVA.
Vous avez un doute sur la soumission à la TVA de certaines de vos prestations ? Contactez Anodys !