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Clauses de non-concurrence, de limitation de réinstallation et de non-sollicitation : protéger la structure sans bloquer la liberté d’exercice

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clauses non-concurrence SEL

Les départs d’associés sont des moments sensibles pour une Société d’Exercice Libéral (SEL) ou une SCM. Clauses de non-concurrence, clauses limitant la réinstallation ou clauses de non-sollicitation des patients et prescripteurs sont des outils statutaires fréquents pour protéger la patientèle, l’équilibre économique et la continuité d’activité. Mais ces clauses ne sont valables que si elles sont raisonnables, proportionnées et adaptées à la réalité de la structure.

Trois clauses, trois objectifs distincts

A. La clause de non-concurrence

La clause de non-concurrence interdit théoriquement à l’associé sortant d’exercer une activité concurrente ou susceptible de détourner la patientèle de la société pendant une durée et dans un périmètre déterminés. Son objectif : préserver la patientèle commune et les investissements consentis par la structure (notamment en SEL où la patientèle est, en pratique, attachée à la société).

B. La clause de limitation de réinstallation

La clause de limitation de réinstallation vise spécifiquement l’installation à proximité : elle n’interdit pas l’exercice médical en tant que tel mais empêche la réinstallation dans une zone géographique proche susceptible de créer une concurrence de proximité directe et nuire à la continuité de la structure.

C. La clause de non-sollicitation

La clause de non-sollicitation (patients, prescripteurs, salariés) interdit les démarches actives visant à détourner des relations professionnelles construites collectivement. Moins extensive que la non-concurrence, elle protège les relations nouées avec les partenaires et la patientèle sans empêcher l’exercice en dehors d’un comportement de captation.

SEL vs SCM : où ces clauses ont-elles le plus de sens ?

Ces clauses ont une portée différente selon la structure :

  • SEL (SELARL, SELAS, etc.) : la patientèle est, de fait, souvent considérée comme commune à la société. Les clauses de non-concurrence et de limitation de réinstallation y trouvent donc un fondement économique plus solide.
  • SCM : la société met en commun des moyens (locaux, secrétariat) ; la patientèle appartient en principe au praticien. La justification économique d’une clause restrictive est, sauf particularité très spécifique, plus fragile, même si l’on observe fréquemment l’insertion de telles clauses dans des statuts de SCM.

En pratique, la rédaction doit toujours viser la réalité économique du projet : plaquer une clause standard d’un modèle sans adaptation au cas concret est souvent source de nullité ou de contestation.

Conditions de validité : limitation dans le temps et dans l’espace

Pour être valable, toute clause restrictive doit être limitée et proportionnée :

  • Durée : la clause doit fixer une durée raisonnable, permettant à l’ancien associé de continuer à exercer professionnellement hors du périmètre restreint.
  • Périmètre géographique : le périmètre doit être circonscrit en fonction de l’aire d’attraction réelle de la patientèle (zone urbaine dense ≠ zone rurale).
  • Intérêt légitime : la restriction doit répondre à la protection d’un intérêt légitime de la société (patientèle, investissement financier, organisation du cabinet).

Historiquement, la durée et le périmètre étaient appréciés au cas par cas selon la zone géographique. On constate toutefois une tendance à une harmonisation jurisprudentielle : la proportionnalité et la possibilité d’exercer restent des critères centraux.

L’aléa indemnitaire : preuve du préjudice ou indemnité de principe ?

En cas de violation d’une clause valable, le montant de l’indemnisation dépend souvent principalement de la présence d’une clause pénale :

  • Si une clause fixe un montant, l’indemnisation est appliquée selon les termes du contrat (sous réserve d’une éventuelle modulation par le juge).
  • En l’absence de fixation contractuelle du montant, la jurisprudence diverge : certains juges exigent la preuve d’un préjudice (notamment économique) pour allouer des dommages-intérêts ; d’autres accordent une indemnisation, par principe, afin d’assurer l’effectivité de l’engagement contractuel.

Ce contraste jurisprudentiel crée un aléa important pour les parties quant à l’issue d’un litige.

Nouveaux enjeux : zones de conventionnement et les nouveaux risques qui en découlent

Avec la montée des dispositifs locaux de régulation (cotations de conventionnement dans des zones surdotées), le départ d’associé qui s’installe en face prend une dimension stratégique : la structure d’origine risque de ne pas pouvoir intégrer un nouveau praticien à sa place (faute d’obtenir un conventionnement), alors qu’elle continuera à supporter les mêmes charges fixes (loyer, salaires, matériel).

Même si la proposition de loi Garot, discutée au printemps 2025 et qui visait les médecins, n’a pas abouti en raison de la dissolution de l’Assemblée nationale, la question reste d’actualité, puisque d’autres professionnels de santé sont déjà soumis à cette contrainte supplémentaire engendrée par les zonages (les chirurgiens-dentistes, les masseurs-kinésithérapeutes, les IDE…). Il est donc crucial d’anticiper ce risque au niveau statutaire pour limiter l’exposition économique.

Rédiger pour prévenir : la méthode ANODYS

Chez ANODYS Avocats, nous avons engagé une réflexion pratique sur la rédaction de ces clauses afin de :

  • protéger l’intérêt économique réel de la SEL sans interdire l’exercice professionnel de l’associé retrayant,
  • prévoir des mécanismes de sortie clairs,
  • adapter la portée géographique et la durée au territoire et à la spécialité,
  • prévoir des garde-fous procéduraux.

Chaque dossier exige une analyse sur mesure : c’est cette adaptation pragmatique qui permet d’obtenir des clauses effectives et résistantes juridiquement.

Conclusion

Les clauses de non-concurrence, de limitation de réinstallation et de non-sollicitation sont des instruments utiles pour préserver la continuité et la valeur d’une SEL. Leur rédaction doit cependant respecter les exigences de proportionnalité, de limitation temporelle et géographique et d’intérêt légitime pour éviter l’aléa judiciaire. Anticiper ces risques statutairement est une démarche de gouvernance : mieux vaut prévoir des solutions adaptées que subir des conséquences économiques lourdes après le départ d’un associé.

Besoin d’un accompagnement sur la rédaction ou la révision de vos statuts ?
Contactez le Cabinet ANODYS Avocats, dédié au conseil et à la défense des médecins.

Rédigé sous la direction de Maître Mylène BERNARDON, spécialisée en droit de la santé, avec la contribution de l’équipe Anodys Avocats.

Cet article est publié à des fins d’information générale. Il ne constitue ni une consultation juridique, ni une prise de position sur une situation individuelle, ni un engagement du cabinet ou de ses avocats dans un dossier particulier. Chaque situation étant spécifique, une analyse au cas par cas est nécessaire. Les exemples, commentaires et analyses présentés sont généraux et peuvent évoluer selon le contexte factuel, la stratégie procédurale et l’état du droit à la date de lecture.